Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Pouvoir d’expropriation
29(1)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 3(4), la Société jouit du pouvoir :
a) de construire, d’entretenir et d’exploiter des ouvrages sur un bien-fonds public, une route publique, une rue publique ou un endroit public ou un cours d’eau, un pont, un viaduc ou une voie ferrée et, avec ou sans le consentement du propriétaire, d’inonder et de faire déborder un bien-fonds ainsi que de faire tout ce qu’elle juge nécessaire à la constitution d’un réservoir d’eau ou à toute autre fin reliée à ces ouvrages, sans respecter les exigences que prévoit la présente loi concernant la prise de possession d’un bien-fonds sans le consentement de son propriétaire;
b) de poser, de transporter, de construire, d’établir et d’entretenir les conduits, les fils, les poteaux, les pylônes, l’équipement et les autres ouvrages servant à la production, au transport et à la distribution de l’électricité qu’elle juge nécessaires ou appropriés sur ou sous une rue ou une route publiques, en travers ou le long de celles-ci, et de les enlever ou de les remplacer sans respecter les exigences que prévoit la présente loi concernant la prise de possession d’un bien-fonds sans le consentement de son propriétaire;
c) de prendre possession et d’exproprier, sans le consentement du propriétaire :
(i) un bien-fonds, de l’eau, de l’énergie hydraulique, un privilège hydraulique et des ouvrages aménagés, exploités, utilisés ou adaptés en vue de produire, par n’importe quel moyen à partir d’une source d’énergie, de l’électricité et de la transporter,
(ii) un bien-fonds pourvu d’une source d’énergie hydraulique ou grevé d’un privilège hydraulique, en vue de fournir de l’énergie hydraulique,
(iii) un bien-fonds, un cours d’eau ou un plan d’eau dont elle estime l’amélioration ou l’aménagement possible en vue de fournir de l’énergie hydraulique,
(iv) un bien-fonds qu’elle estime nécessaire à la pleine jouissance et à l’exploitation d’une source d’énergie hydraulique, d’un privilège hydraulique ou d’ouvrages qui lui appartiennent,
(v) un bien ou un droit de propriété quel qu’il soit, y compris un droit de riverain, qu’elle estime utile à la production, au transport ou à la distribution de l’électricité ou à la restauration ou à la remise en état de l’environnement physique.
29(2)Par dérogation aux pouvoirs que lui confère le présent article et sous réserve du paragraphe (3), si un bien-fonds public, une route publique, une rue publique, un endroit public, un pont, un viaduc ou une voie ferrée visés à l’alinéa (1)a) ou b) relève de l’administration et de la surveillance du ministre des Transports et de l’Infrastructure, la Société ne peut exercer aucun des pouvoirs énumérés à ces alinéas relativement à quelque ouvrage que ce soit ou à partie de cet ouvrage sauf si :
a) elle entretient, exploite, inspecte ou répare tout ou partie de l’ouvrage existant et elle en a donné un avis préalable au ministre des Transports et de l’Infrastructure;
b) dans tous autres cas, elle lui a présenté au préalable un rapport sur la nature de l’ouvrage projeté et sur ses conséquences possibles, lui a fourni les plans de tout ou partie de l’ouvrage projeté et celui-ci a consenti par écrit à ce qu’il soit, en tout ou en partie, construit, posé, transporté ou établi.
29(3)Si le bien-fonds public, la route publique, la rue publique, l’endroit public, le pont, le viaduc ou la voie ferrée visés à l’alinéa (1)a) ou b) relève de l’administration et de la surveillance  :
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, tout renvoi au ministre des Transports et de l’Infrastructure au paragraphe (2) vaut renvoi à la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, ce paragraphe s’appliquant avec toutes autres adaptations nécessaires;
b) d’un gérant de projet, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, tout renvoi au ministre des Transports et de l’Infrastructure au paragraphe (2) vaut renvoi au gérant de projet, ce paragraphe s’appliquant avec toutes autres adaptations nécessaires.
29(4)L’emplacement de tous conduits, fils, poteaux, pylônes, équipement ou ouvrages à poser, à transporter, à construire ou à établir en vertu de l’alinéa (1)b) fait l’objet d’une entente entre la Société et le gouvernement local ou autre autorité ayant compétence sur la rue ou la route publiques et, en cas de désaccord, est déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
29(5)Le présent article est assujetti à tout accord en vigueur intervenant entre la Société et le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
2017, ch. 20, art. 57
Pouvoir d’expropriation
29(1)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 3(4), la Société jouit du pouvoir :
a) de construire, d’entretenir et d’exploiter des ouvrages sur un bien-fonds public, une route publique, une rue publique ou un endroit public ou un cours d’eau, un pont, un viaduc ou une voie ferrée et, avec ou sans le consentement du propriétaire, d’inonder et de faire déborder un bien-fonds ainsi que de faire tout ce qu’elle juge nécessaire à la constitution d’un réservoir d’eau ou à toute autre fin reliée à ces ouvrages, sans respecter les exigences que prévoit la présente loi concernant la prise de possession d’un bien-fonds sans le consentement de son propriétaire;
b) de poser, de transporter, de construire, d’établir et d’entretenir les conduits, les fils, les poteaux, les pylônes, l’équipement et les autres ouvrages servant à la production, au transport et à la distribution de l’électricité qu’elle juge nécessaires ou appropriés sur ou sous une rue ou une route publiques, en travers ou le long de celles-ci, et de les enlever ou de les remplacer sans respecter les exigences que prévoit la présente loi concernant la prise de possession d’un bien-fonds sans le consentement de son propriétaire;
c) de prendre possession et d’exproprier, sans le consentement du propriétaire :
(i) un bien-fonds, de l’eau, de l’énergie hydraulique, un privilège hydraulique et des ouvrages aménagés, exploités, utilisés ou adaptés en vue de produire, par n’importe quel moyen à partir d’une source d’énergie, de l’électricité et de la transporter,
(ii) un bien-fonds pourvu d’une source d’énergie hydraulique ou grevé d’un privilège hydraulique, en vue de fournir de l’énergie hydraulique,
(iii) un bien-fonds, un cours d’eau ou un plan d’eau dont elle estime l’amélioration ou l’aménagement possible en vue de fournir de l’énergie hydraulique,
(iv) un bien-fonds qu’elle estime nécessaire à la pleine jouissance et à l’exploitation d’une source d’énergie hydraulique, d’un privilège hydraulique ou d’ouvrages qui lui appartiennent,
(v) un bien ou un droit de propriété quel qu’il soit, y compris un droit de riverain, qu’elle estime utile à la production, au transport ou à la distribution de l’électricité ou à la restauration ou à la remise en état de l’environnement physique.
29(2)Par dérogation aux pouvoirs que lui confère le présent article et sous réserve du paragraphe (3), si un bien-fonds public, une route publique, une rue publique, un endroit public, un pont, un viaduc ou une voie ferrée visés à l’alinéa (1)a) ou b) relève de l’administration et de la surveillance du ministre des Transports et de l’Infrastructure, la Société ne peut exercer aucun des pouvoirs énumérés à ces alinéas relativement à quelque ouvrage que ce soit ou à partie de cet ouvrage sauf si :
a) elle entretient, exploite, inspecte ou répare tout ou partie de l’ouvrage existant et elle en a donné un avis préalable au ministre des Transports et de l’Infrastructure;
b) dans tous autres cas, elle lui a présenté au préalable un rapport sur la nature de l’ouvrage projeté et sur ses conséquences possibles, lui a fourni les plans de tout ou partie de l’ouvrage projeté et celui-ci a consenti par écrit à ce qu’il soit, en tout ou en partie, construit, posé, transporté ou établi.
29(3)Si le bien-fonds public, la route publique, la rue publique, l’endroit public, le pont, le viaduc ou la voie ferrée visés à l’alinéa (1)a) ou b) relève de l’administration et de la surveillance  :
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, tout renvoi au ministre des Transports et de l’Infrastructure au paragraphe (2) vaut renvoi à la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, ce paragraphe s’appliquant avec toutes autres adaptations nécessaires;
b) d’un gérant de projet, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, tout renvoi au ministre des Transports et de l’Infrastructure au paragraphe (2) vaut renvoi au gérant de projet, ce paragraphe s’appliquant avec toutes autres adaptations nécessaires.
29(4)L’emplacement de tous conduits, fils, poteaux, pylônes, équipement ou ouvrages à poser, à transporter, à construire ou à établir en vertu de l’alinéa (1)b) fait l’objet d’une entente entre la Société et la municipalité ou autre autorité ayant compétence sur la rue ou la route publiques et, en cas de désaccord, est déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
29(5)Le présent article est assujetti à tout accord en vigueur intervenant entre la Société et le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
Pouvoir d’expropriation
29(1)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 3(4), la Société jouit du pouvoir :
a) de construire, d’entretenir et d’exploiter des ouvrages sur un bien-fonds public, une route publique, une rue publique ou un endroit public ou un cours d’eau, un pont, un viaduc ou une voie ferrée et, avec ou sans le consentement du propriétaire, d’inonder et de faire déborder un bien-fonds ainsi que de faire tout ce qu’elle juge nécessaire à la constitution d’un réservoir d’eau ou à toute autre fin reliée à ces ouvrages, sans respecter les exigences que prévoit la présente loi concernant la prise de possession d’un bien-fonds sans le consentement de son propriétaire;
b) de poser, de transporter, de construire, d’établir et d’entretenir les conduits, les fils, les poteaux, les pylônes, l’équipement et les autres ouvrages servant à la production, au transport et à la distribution de l’électricité qu’elle juge nécessaires ou appropriés sur ou sous une rue ou une route publiques, en travers ou le long de celles-ci, et de les enlever ou de les remplacer sans respecter les exigences que prévoit la présente loi concernant la prise de possession d’un bien-fonds sans le consentement de son propriétaire;
c) de prendre possession et d’exproprier, sans le consentement du propriétaire :
(i) un bien-fonds, de l’eau, de l’énergie hydraulique, un privilège hydraulique et des ouvrages aménagés, exploités, utilisés ou adaptés en vue de produire, par n’importe quel moyen à partir d’une source d’énergie, de l’électricité et de la transporter,
(ii) un bien-fonds pourvu d’une source d’énergie hydraulique ou grevé d’un privilège hydraulique, en vue de fournir de l’énergie hydraulique,
(iii) un bien-fonds, un cours d’eau ou un plan d’eau dont elle estime l’amélioration ou l’aménagement possible en vue de fournir de l’énergie hydraulique,
(iv) un bien-fonds qu’elle estime nécessaire à la pleine jouissance et à l’exploitation d’une source d’énergie hydraulique, d’un privilège hydraulique ou d’ouvrages qui lui appartiennent,
(v) un bien ou un droit de propriété quel qu’il soit, y compris un droit de riverain, qu’elle estime utile à la production, au transport ou à la distribution de l’électricité ou à la restauration ou à la remise en état de l’environnement physique.
29(2)Par dérogation aux pouvoirs que lui confère le présent article et sous réserve du paragraphe (3), si un bien-fonds public, une route publique, une rue publique, un endroit public, un pont, un viaduc ou une voie ferrée visés à l’alinéa (1)a) ou b) relève de l’administration et de la surveillance du ministre des Transports et de l’Infrastructure, la Société ne peut exercer aucun des pouvoirs énumérés à ces alinéas relativement à quelque ouvrage que ce soit ou à partie de cet ouvrage sauf si :
a) elle entretient, exploite, inspecte ou répare tout ou partie de l’ouvrage existant et elle en a donné un avis préalable au ministre des Transports et de l’Infrastructure;
b) dans tous autres cas, elle lui a présenté au préalable un rapport sur la nature de l’ouvrage projeté et sur ses conséquences possibles, lui a fourni les plans de tout ou partie de l’ouvrage projeté et celui-ci a consenti par écrit à ce qu’il soit, en tout ou en partie, construit, posé, transporté ou établi.
29(3)Si le bien-fonds public, la route publique, la rue publique, l’endroit public, le pont, le viaduc ou la voie ferrée visés à l’alinéa (1)a) ou b) relève de l’administration et de la surveillance  :
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, tout renvoi au ministre des Transports et de l’Infrastructure au paragraphe (2) vaut renvoi à la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, ce paragraphe s’appliquant avec toutes autres adaptations nécessaires;
b) d’un gérant de projet, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, tout renvoi au ministre des Transports et de l’Infrastructure au paragraphe (2) vaut renvoi au gérant de projet, ce paragraphe s’appliquant avec toutes autres adaptations nécessaires.
29(4)L’emplacement de tous conduits, fils, poteaux, pylônes, équipement ou ouvrages à poser, à transporter, à construire ou à établir en vertu de l’alinéa (1)b) fait l’objet d’une entente entre la Société et la municipalité ou autre autorité ayant compétence sur la rue ou la route publiques et, en cas de désaccord, est déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
29(5)Le présent article est assujetti à tout accord en vigueur intervenant entre la Société et le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.